Médiation dans le Code de procédure pénale suisse

Quelle est la marge d’application de la médiation dans le droit pénal et le droit de procédure pénale pour adultes? En fait, il est toujours possible et autorisé de faire appel à une médiation, et cela est également le cas, sans aucun doute, dans le cadre d’application du Code de procédure pénale suisse. Cependant, il reste à observer comment cette possibilité se reflètera effectivement dans la pratique.

Le ministère public joue un rôle essentiel. Une instruction pénale peut être suspendue (art. 314 CPP) pour une première durée de trois mois, « lorsque l’affaire fait l’objet d’une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d’attendre la fin ». Une médiation en cours entre également dans le cadre d’application de cette disposition. Une suspension peut également être ordonnée par le tribunal pénal. En ce qui concerne le ministère public, il est, selon l’art. 316 CPP, habilité lui-même à convoquer les parties pour aboutir à un arrangement à l’amiable. Dans ce cadre, il apparaît fondé qu’un cas puisse être donné en médiation, bien que le terme médiation ait été retiré du texte de la CPP lors des débats sur son adoption. Si une exemption de peine à titre de réparation selon l’art. 53 CP entre en ligne de compte, le ministère public doit impérativement citer les parties à une audience dans le but d’aboutir à un accord.

Appréciation des premières dispositions légales
La médiation a, depuis, trouvé sa place dans la législation suisse, en y étant expressément mentionnée dans plusieurs dispositions. Une première appréciation de cet ancrage législatif montre que la Suisse a opté pour un modèle libéral, en privilégiant de réglementer l’articulation de la médiation avec les procédures judiciaires plutôt que d’édicter une législation propre à la médiation, ainsi qu’en renonçant à en protéger le titre et à exiger une inscription officielle dans un registre professionnel. La fixation des critères et des exigences pour la reconnaissance et l’exercice de la profession a été laissée à la compétence des associations. Les médiatrices et médiateurs familiaux reconnus, ainsi que les règles déontologiques de l’association ASM peuvent être consultés en navigant sur le site. La FSM (Fédération Suisse des Associations de Médiation), dont l’ASM est membre, applique les mêmes règles professionnelles et critères de qualité pour l’exercice de la profession des médiatrices et médiateurs.

Août 2011 - Daniel Gasser